Applications du principe d’indemnisation intégrale des préjudices directs, matériels et certains causés par l’expropriation :

Conformément à l’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par une procédure d’expropriation.

Dès lors que l’existence d’un tel dommage est constatée dans son principe, la haute juridiction civile (Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 septembre 2021, 19-23.740, 19-24.931) nous rappelle que le juge ne peut refuser de l’indemniser et ce, nonobstant l’insuffisance des preuves fournies par les parties. Ainsi, en cas de perte de constructions édifiées sur une parcelle, l’absence d’éléments précis sur leur valeur et leur état ne peut conduire le juge de l’expropriation à refuser de réparer le dommage sous peine de commettre un véritable déni de justice (article 4 du Code civil).

Toutefois, si ce dommage résulte de la perte d’un droit, ce-dernier doit être juridiquement protégé. A titre d’illustration, des copropriétaires ne peuvent être indemnisés de la perte de la possibilité de stationner leurs véhicules, résultant d’une expropriation, dès lors que ce stationnement « faisait l’objet d’une simple tolérance de la copropriété » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 mars 2021, n°20-13.562). A contrario, doit être indemnisée « la perte d’un droit de jouissance exclusif sur des emplacements de stationnement » constitutive d’une perte de droit réel (Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 juin 2019, n°18-15.999).

Pour se voir indemniser d’un préjudice « spécifique au niveau du trouble commercial » distinct de celui causé par la perte d’un fonds, les propriétaires de celui-ci doivent exploiter personnellement le fonds de commerce. Si ce-dernier est donné en location-gérance, le préjudice « résultant de l’interruption d’activité du déménagement à la réinstallation, ou faute de l’installation, résultant de l’arrêt d’exploitation » ne constitue aucunement un préjudice direct, matériel et certain susceptible d’être réparé (Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 mars 2021, n°20-14.295).

 

Ronan BLANQUET
AVOCAT 

Aurélia MICHINOT
JURISTE

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