L’article L.121-16 du Code de l’urbanisme dispose : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »
Est ainsi posé le principe d’inconstructibilité de la bande littorale des cent mètres, particulièrement limitant puisqu’il a vocation à s’appliquer non seulement aux constructions et installations nouvelles mais également aux extensions, surélévation et changement de destination des constructions et installations existantes (Conseil d’Etat, 21 mai 2008, n°297744).
Ainsi, conformément à l’application cumulative des protections émanant de la loi littoral, les constructions ou installations peuvent être autorisées, dans cette bande littorale des cent mètres, uniquement dans un espace urbanisé, situé de surcroît, en continuité avec une agglomération ou un village (Cour Administrative d’appel de Lyon, 21 décembre 2004, n°03LY01801).
Le caractère « urbanisé » d’un espace est par ailleurs soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond (Conseil d’Etat, 12 mai 1997, n°151359). C’est à eux d’apprécier si l’espace en cause est caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions et si, le projet dont il s’agit, n’entraîne pas une densification significative du secteur (Conseil d’Etat, 21 juin 2018, n°416564).
A cet égard, ne se situe pas, dans un espace urbanisé mais au contraire, dans une zone d’urbanisation diffuse, au sein de la bande littorale de cent mètres, un terrain situé dans un lieu-dit, composé de moins d’une dizaine de constructions, séparé d’autres lieux-dits à l’ouest, par une voie communale et un vaste espace naturel et boisé et au sud, par la même voie « qui se prolonge et délimite un secteur peu dense qui ne comprend que quelques constructions éparses sur de grandes parcelles ». Le secteur dans lequel se trouve ce terrain étant, également, séparé de l’agglomération, par un espace naturel et boisé et par les murs d’enceinte de la ville. Dès lors que ce terrain se trouve dans un secteur d’urbanisation diffuse et ne se trouve pas en continuité avec les agglomérations ou villages existants, le projet de construction sur celui-ci opère une extension illégale de l’urbanisation et ne peut être autorisé. (CAA de Nantes, 5e chambre, 26 octobre 2021, n°21NT00054).
A contrario, toujours selon la Cour administrative d’appel de Nantes, se situe dans un espace urbanisé au sein de la bande littorale des cent mètres, le terrain d’assiette d’un projet, séparé du rivage de la mer, au sud, par une route et un parc de stationnement bitumé ; le terrain étant par ailleurs entouré, à l’ouest par une place publique et un complexe aquatique, au nord par un autre parc de stationnement bitumé et à l’est par des parcelles construites, elles-mêmes situées en continuité directe de l’agglomération (CAA de Nantes, 5e chambre 31 mars 2021, n°20NT00375).
Ronan BLANQUET
AVOCAT
Aurélia MICHINOT
JURISTE
Coordonnées