Quels sont les droits d’un fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ?

Lorsqu’un agent public subit un accident imputable au service, ou encore qu’il déclare une maladie professionnelle, il bénéficie d’un régime très protecteur. 

 

Tout d’abord, un accident sera regardé comme imputable au service s’il se produit sur les lieux où l’agent travaille (en ce sens, Conseil d’Etat, 14 novembre 2014, Mme B., n°357999), mais également s’il intervient sur le trajet domicile-travail (en ce sens, Conseil d’Etat, 29 janvier 2010, Mme Micheline A., n°314148).

En revanche, la preuve de l’imputabilité d’une maladie au service peut s’avérer plus délicate, puisque le juge administratif n’applique pas le régime de présomption visé par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (en ce sens, Conseil d’Etat, 23 juillet 2012, Mme L., n°349726).

 

Néanmoins, une fois admise, l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie confère à l’agent un droit à « conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident » (cf. article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l’Etat ; article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière ; article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale).

 

Ensuite, si son état de santé impose sa mise à la retraite en raison de l’impossibilité de procéder à l’adaptation de son poste ou de le reclasser, les articles 27 et 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient que l’agent bénéficie d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec sa pension de retraite.

 

Enfin, la jurisprudence prévoit qu’outre l’octroi d’une rente viagère et d’une allocation temporaire d’invalidité, le fonctionnaire peut être indemnisé par son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, de ses « préjudices patrimoniaux ou personnels ». Le Conseil d’Etat en a dégagé le principe dans l’arrêt du 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n°353798 :

« compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ».

 

Par conséquent, l’employeur public peut être amené à indemniser son agent de son déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du coût du recours nécessaire à une tierce personne chargée de l’assister dans les gestes de la vie quotidienne, de l’aménagement de son domicilie, de l’adaptation de son véhicule, de son préjudice d’agrément etc.

 

Ronan Blanquet

 

 

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