La procédure d’expropriation se doit de concilier, dans la recherche d’un certain équilibre, finalités d’intérêt général et respect du droit de propriété.
Pour ce faire, des formalités entourent et encadrent cette procédure, notamment, avant que ne soit prononcée l’ordonnance de transfert de propriété.
En effet, conformément à l’article L.221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, cette ordonnance est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies. Ainsi, selon l’article R.131-6 du même code, l’expropriant doit notifier aux expropriés le dépôt du dossier d’enquête en mairie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avis de réception visés par l’ordonnance d’expropriation. Cette notification doit par ailleurs être réalisée au moins quinze jour avant la fin de l’enquête parcellaire. A défaut de preuve de l’accomplissement de cette formalité, la haute juridiction civile (3e chambre civile, 1er avril 2021, n°20-13.616) affirme que « l’ordonnance est entachée d’un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ». Ainsi, les propriétaires de biens dont l’expropriation est projetée doivent être informés du dépôt du dossier d’enquête en mairie, pour leur parfaite information : il s’agit là d’une véritable garantie.
Toutefois, à la même date, la Cour de cassation a semble-t-il, apporté une limite au contrôle devant être opéré par le juge de l’expropriation avant que ne soit prise l’ordonnance de transfert de propriété (Cour de cassation, 3e chambre civile, 1er avril 2021, n°20-13.602). Selon elle, le juge de l’expropriation ne peut légalement refuser de prononcer l’expropriation d’un immeuble déclaré en état d’abandon manifeste même si « des irrégularités entachent la notification et l’affichage du procès-verbal provisoire de constat d’abandon manifeste de l’immeuble ». En effet, ces formalités « ne figurent pas parmi celles énumérées à l’article R.221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». L’on peut dès lors constater les limites du contrôle formel réalisé par le juge de l’expropriation.
En raison du dualisme juridictionnel caractérisant l’expropriation, le rôle de contrôle du respect des formalités entourant sa procédure est également susceptible d’être dévolu, sous certains aspects, au juge administratif. Dans l’arrêt de la Cour administrative de Marseille du 12 janvier 2021 (CAA Marseille, 8e chambre, 12/01/2021, n°19MA00531), ce contrôle s’opère logiquement en amont, au moment de l’arrêté de cessibilité. La Cour rappelle que, préalablement à l’arrêté de cessibilité, lorsque sont modifiées les limites des terrains concernés par l’expropriation, un document d’arpentage doit être réalisé. De cette façon « l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document ». Il s’agit là, rappelle la Cour administrative d’appel de Marseille, d’une « garantie pour les propriétaires concernés ». En l’espèce, puisque « les requérantes n’étaient pas informées de la ligne de partage des tènements au sein des parcelles concernées par la modification parcellaire » résultant de l’expropriation, l’arrêté de cessibilité était entaché d’irrégularité et s’est vu, par suite, annulé.
Ronan BLANQUET
AVOCAT
Aurélia MICHINOT
JURISTE
Coordonnées