L’opposabilité du cahier des charges de lotissement après la loi ALUR.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) a modifié différentes dispositions applicables au régime du lotissement, laissant penser que tant les règlements que les cahiers des charges seraient frappés de caducité, passé un délai de 10 ans suivant l’obtention de l’autorisation de lotir.

 

Rappelons tout d’abord que le règlement du lotissement est opposable aux autorisations d’urbanisme, alors que le cahier des charges est un document purement contractuel, c’est-à-dire qu’il n’a d’effet qu’entre les colotis, et n’est nullement opposable aux demandes de permis de construire.

 

Modifié par l’article 159 de la loi ALUR, l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme comporte à présent, à ses aliénas 1 et 3, une vive contradiction quant à l’éventuelle caducité du cahier des charges d’un lotissement.

En effet, le premier aliéna prévoit que :

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ».

Cette caducité programmée des cahiers des charges « approuvés », ou des « clauses de nature réglementaire » des autres, se heurte à l’alinéa 3 de ce même article qui affirme :

« Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes ».

La contrariété majeure entre une caducité fixée dans un délai de 10 ans et l’affirmation de l’absence de remise en cause « les droits et obligations régissant les rapports entre les colotis » laissait planer une grande incertitude sur la faisabilité de nombreuses opérations.

 

Par un arrêt du 13 octobre 2016, n°15-23674, la Cour de Cassation a jugé qu’un cahier des charges d’un lotissement, « approuvé ou non » et « quelle que soit sa date », restait la loi des parties et pouvait fonder une action en démolition des constructions irrégulières :

« Mais attendu que les clauses du cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtent un caractère contractuel et engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; qu'ayant exactement retenu que les clauses du cahier des charges, opposables sur le plan contractuel aux colotis, restaient applicables dans leurs rapports entre eux nonobstant le plan local d'urbanisme en vigueur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que tout coloti pouvait demander au juge le respect du cahier des charges sans avoir à justifier d'un préjudice et a légalement justifié sa décision de ce chef ».

Cet arrêt est le dernier d’une série de trois arrêts rendus en 2016, par lesquels la Cour de Cassation a réfuté toute caducité des dispositions inscrites dans les cahiers des charges des lotissements (pour les précédents arrêts, Cour de Cassation, 29 septembre 2016, n°15-22414 et 15-25017 ; Cour de Cassation, 21 janvier 2016, n°15-10566).

 

Le respect des règles fixées dans le cahier des charges d’un lotissement n’étant pas contrôlé au stade du permis de construire, la purge des délais de recours d’une autorisation d’urbanisme ne fait aucunement obstacle à la faculté dont dispose tout colotis, de saisir le juge judiciaire d’une action en démolition dirigée contre un bâtiment érigé en méconnaissance du cahier des charges.

 

Dès lors, et nonobstant l’adoption de la loi ALUR, il est impératif d’être particulièrement vigilant aux dispositions du cahier des charges lors du montage d’une opération au sein d’un lotissement.

 

Ronan Blanquet 

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